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Ouvertures disciplinaires - 13 septembre 2016

Mis à jour le 27 avril 2021

Le 13 septembre 2016, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de huit confrères pour les motifs suivants :

 

 

  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de probité, de délicatesse, de conscience et de loyauté résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de délicatesse, de courtoisie, de diligence et confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en commettant des faits de violence envers un confrère ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de dignité et d’indépendance résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur et de probité, de délicatesse, de conscience et de loyauté résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de loyauté et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ; ainsi que des obligations résultant de l’article 2 du RIN relatives au secret professionnel ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de diligence, de compétence et de confraternité résultant notamment des dispositions des article 1.3 et 9.2 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie résultant notamment des dispositions des articles 1.3 du RIN et 3 du décret du 12 juillet 2005 en commettant des faits de  violences envers un représentant du Ministère public lors d’un débat devant une juridiction ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, de courtoisie, de confraternité et de délicatesse résultant notamment des dispositions des articles 1.3 du RIN en s’abstenant de répondre à un client, aux interrogations de la commission de déontologie et de comparution devant cette dernière ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de délicatesse résultant notamment des dispositions des articles 1.3 du RIN.