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Modification du 5ème alinéa de l’article P31 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Cette modification a été adoptée telle qu’elle par le Conseil de l’Ordre en sa séance du 9 juillet 2019.

 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, vous trouverez la modification du 5ème alinéa de l’article P31 du RIBP est modifié comme suit :

" L’avocat membre du Barreau de Paris est tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil, lorsque le droit du pays d’accueil l’y oblige. A défaut et faute pour l’avocat d'avoir justifié, dans un délai raisonnable à compter de sa demande d’autorisation, d’une absence d’obligation ou d’une impossibilité à cet égard, ce qu’il pourra faire par tout moyen, le Conseil de l’Ordre pourra retirer l’autorisation accordée et procéder à son omission."