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Modification de l'article P64 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du 2 février 2016

 

En sa séance du 2 février 2016, le conseil de l’Ordre a voté la modification de l’article P 64 du RIBP relative aux colonnes d'avocats inscrits :

ARTICLE P.64

Colonnes d’avocats inscrits (l’assemblée générale du barreau)

L art 15 & 53 (3) ; D 1991 art. 1 à 3, 17 & 18

Les avocats inscrits sont répartis chaque année en colonnes par le conseil de l’Ordre, en application de l’article 17 du décret.

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Les colonnes se réunissent sous la présidence du bâtonnier, du vice-bâtonnier lorsqu’il en existe un, ou d’un membre du Conseil de l’ordre ou, à défaut, du plus ancien des avocats présents dans l’ordre du tableau.

Elles sont convoquées au moins 15 jours  avant la date de leur réunion, sauf urgence, par tout moyen décidé par le bâtonnier, notamment par avis inséré dans le Bulletin du Barreau de Paris.

Les colonnes ne peuvent examiner que les questions mises à l’ordre du jour par le conseil de l’Ordre ou celles soumises par un avocat inscrit. Dans ce dernier cas, le texte de ces questions doit être remis au secrétariat de l’Ordre, 4 jours avant la réunion de la colonne.

Les avis et les vœux exprimés par les colonnes sont transmis au conseil de l’Ordre, avec l’indication du nombre de suffrages qu’ils ont réunis.

Les décisions du conseil de l’Ordre statuant sur les avis et les vœux sont portées à la connaissance des avocats au cours des plus prochaines réunions de colonnes et sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.

Elles sont publiées au Bulletin du Barreau de Paris.