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Domicile professionnel : modification de l'article P.31

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 11 juillet 2017

Le Conseil de l'Ordre, en sa séance du 11 juillet 2017, a voté la modification de l'article P.31 relatif au domicile professionnel. Cet article est modifié comme suit :

Article P.31 : Domicile professionnel

L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes essentiels.

Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il devra solliciter et obtenir du Conseil de l’Ordre une dispense des obligations visées à l’alinéa précédent. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Paris en se domiciliant dans un cabinet d’avocat ou toute autre structure régulièrement habilitée. Les correspondances ordinales seront adressées à l’avocat, par priorité, au lieu d’exercice à l’étranger et à défaut au domicile professionnel élu à Paris.

L’avocat qui exerce principalement à l’étranger en qualité de salarié d’une entreprise privée ou publique ne peut ni représenter ni assister directement ou indirectement son employeur en France.

L’avocat membre du barreau de Paris est tenu de s’inscrire auprès de l’Autorité compétente de l’Etat d’accueil. A défaut, le Conseil de l’Ordre pourra retirer l’autorisation accordée et procéder à l’ouverture d’une procédure d’omission.

L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre, une adresse électronique à laquelle il doit toujours pouvoir être joint.

L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre, le lieu d’archivage des dossiers de ses clients, et toute modification affectant celui-ci. Mention en est portée au dossier de l’avocat.