La rédaction du Règlement intérieur national invite à penser que l’arrêt lié à des raisons pathologiques et donc à l’accouchement empêche la rupture du contrat, l’arrêt pour raisons pathologiques présentant un lien direct avec la grossesse et donc suivant le même régime.
En conséquence, dès lors que l’arrêt pathologique lié à l’accouchement se prolonge au-delà de la période de suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de la grossesse, la période de deux mois pendant laquelle la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut être notifiée à la collaboratrice ne commence à courir que du lendemain du dernier jour dudit arrêt pathologique, sous réserve d'une éventuelle suspension.