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Chronique législative de l’été

Mis à jour le 18 mai 2021

Nouvelles mesures relatives aux violences faites aux femmes, adaptation des règles relatives aux élections des bâtonniers, réforme de la procédure civile, crise sanitaire et retrait du Royaume-Uni de l’UE... Pendant l’été, le centre de documentation de l’Ordre continue de vous informer.

Election du bâtonnier 

Le décret du 30 juillet 2020 modifie le délai relatif à la tenue des élections du bâtonnier. Celle-ci doit être réalisée dans un délai de six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Ce délai est porté de six à trois mois pour l'année 2020.

 

Communication électronique des actes

Le décret  tire les conséquences de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui a reporté du 1er janvier 2021 au 1er avril 2021 la date d'entrée en vigueur de l'obligation de transmettre par voie électronique les actes de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrés aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. Il reporte ainsi au 1er avril 2021 la date d'entrée en vigueur des articles 12 et 13 du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement.

 

Réforme de la procédure civile

Le décret reporte également la date d'entrée en vigueur de l'assignation à date en modifiant le III de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Enfin, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ayant reporté la date butoir d'entrée en vigueur de la réforme en matière de divorce en modifiant les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice afin de la fixer au 1er janvier 2021, ce décret modifie en conséquence l'entrée en vigueur du décret d'application n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire.

 

Publication de la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales

 

La loi du 30 juillet 2020 prévoit notamment des :

  • Dispositions relatives à l'ordonnance de protection et à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales

La loi prévoit la jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut se prononcer, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire.

  • Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

La loi exclut les violences conjugales de la médiation familiale et pénale.

  • Dispositions relatives aux exceptions d'indignité en cas de violences intrafamiliales.

En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge. Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt

  • Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

  • Dispositions relatives au logement

Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui.

  • Dispositions relatives au secret professionnel des professionnels de santé

Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République. Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.

  • Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle

L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. »

  • Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : Le septième alinéa de l'article L. 313-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte délivrée en application du 3° ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.  L'article L. 314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte délivrée en application du b du 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales ». La loi renforce également la protection des mineurs quant aux contenus à caractère pornographique.