Lorsque l’on parcourt l’ensemble des textes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, il est rarement fait référence aux avocats ou aux Barreaux.
Plus généralement, c’est le principe d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire qui a tout d’abord été développé dans les textes internationaux et duquel découle la protection des magistrats, des avocats et des barreaux.
Les niveaux d’organisation judiciaire dans les pays industrialisés et les pays en voie de développement sont extrêmement divers et il est évident que les textes internationaux doivent en tenir compte et ne peuvent retenir qu’un petit noyau dur de garanties fondamentales.
Cependant, il ressort clairement que les avocats et les associations professionnelles d’avocats jouent un rôle fondamental de protection des droits de l’homme et des libertés. L’avocat participant directement au renforcement de l’Etat de droit dans son rôle de défense des libertés individuelles.
L’avocat au travers des textes internationaux apparaît tout d’abord dans le droit à un procès équitable. En matière pénale, toute personne accusée a le droit d’être assistée par un avocat. Le droit à un avocat est un droit contraignant puisqu’il exige une action positive de la part des autorités et des organisations professionnelles d’avocats qui doivent permettre à tout justiciable d’avoir accès à un avocat même s’il n’a pas les moyens de le financer.
Ce n’est qu’à partir de l’adoption des Principes de base relatifs au rôle du barreau lors du huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990, que l’avocat apparaît comme un « agent essentiel à l’administration de la justice ». Ces principes ont vocation à guider les Etats membres afin que les avocats puissent remplir leur mission en toute indépendance. Des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature avaient été adoptés 5 ans auparavant par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et avaient été confirmés par deux résolutions de l’assemblée générale. Ils avaient été complétés en 1990 à La Havane, par les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du Parquet On peut en en effet difficilement dissocier l’indépendance des juges et celle des avocats.
Le texte le plus récent et sur certains points le plus précis concernant les avocats, est européen. Il s’agit de la Recommandation 2000/21 du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat (adoptée par le Comité des Ministres le 25 octobre 2000) mais son influence est bien évidemment géographiquement plus limitée que celle des Principes de base relatifs au rôle du barreau .
I) Le droit à un avocat
-le droit à un procès équitable
La Déclaration universelle des droits de l'homme est certainement le texte international le mieux connu au monde, puisque que c’est lui qui a servi de fondement à la législation internationale en matière de droits de l’homme.
Elle consacre les principes de l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial et toutes les garanties nécessaires à la défense de toute personne accusée d'un acte délictueux.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations- Unies en 1966 proclame en outre le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à être jugée sans retard excessif et son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.
C’est en effet en matière pénale, que le rôle de l’avocat va être principalement défini au travers des différents textes internationaux.
Ainsi dans l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, une personne détenue a le droit d'être assistée d'un conseil ou de communiquer avec lui et de le consulter. Le terme de conseil est souvent préféré à celui d’avocat dans les textes internationaux. Ainsi, devant la Cour pénale internationale, les avocats sont désignés sous le terme de Conseil de la Défense lorsqu’ils représentent un accusé et de représentant légal des victimes lorsqu’ils représentent une victime.
L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977) recommande également que les prévenus en détention bénéficient d'une assistance juridique et puissent s'entretenir confidentiellement avec un conseil.
La présence d’un avocat est rendue encore plus nécessaire lorsqu’il existe un risque de condamnation à mort. Les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, approuvées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 198, réaffirment le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime qui la rend passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure, conformément à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Sur le plan du droit européen, on retrouve l’ensemble de ces principes au sein de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme portant sur le droit à un procès équitable.
Les Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés lors du huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants prévoient de manière encore plus détaillée l’ensemble des garanties en matière pénale et exige notamment que toute personne arrêtée ou mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un crime ou d'un délit, puisse être informée sans délai, par l'autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat de son choix.
De plus, ces principes prévoient que toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet d'une inculpation pénale, puisse communiquer promptement avec un avocat et en tout cas dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa mise en détention. La possibilité de s’entretenir avec son avocat devant pouvoir s’effectuer sans aucune censure de la part des autorités.
-le droit à un avocat pour tous
Le droit de bénéficier des services d’un avocat ne doit pas être réservé à ceux qui ont les moyens de le rémunérer. Les Principes de base relatifs au rôle du barreau sont assez précis sur ce point et indiquent que les pouvoirs publics doivent prévoir des fonds et ressources suffisantes permettant d’offrir des services juridiques aux personnes les plus démunies. Les associations professionnelles d’avocats ayant vocation à collaborer à l’organisation et à la fourniture de ces services et à participer à la promotion des programmes visant à informer les justiciables de leurs droits et devoirs au regard de la loi, et du rôle important que jouent les avocats quant à la protection des libertés fondamentales.
Au niveau européen, la Recommandation 2000/21 du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat ajoute (Principe IV-4) que « Les devoirs des avocats à l'égard de leur client ne devraient pas être affectés par le fait qu'ils sont rémunérés totalement ou en partie par des fonds publics ».
II) Les droits et garanties liées à l'exercice de la profession d'avocat
Les Principes de base relatifs au rôle du barreau insistent tout particulièrement sur les garanties liées à l’exercice de la profession d’avocat et au rôle fondamental des pouvoirs publics en cette matière.
En effet, afin que les avocats puissent s’acquitter de leur mission, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les avocats « ne fassent pas l'objet de menaces, de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie ».
Lorsque la sécurité d’un avocat est en danger, les pouvoirs publics doivent assurer sa protection..
Les avocats doivent également bénéficier de l'immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente faite de bonne foi dans des plaidoiries écrites ou orales ou lors de leur parution devant un tribunal ou une autre autorité juridique ou administrative.
Il incombe également aux autorités publiques de permettre aux avocats d’avoir accès aux renseignements, dossiers et documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle, dans des délais compatibles avec la fourniture d’une assistance juridique efficace à leurs clients.
Les autorités doivent également veiller au strict respect de la confidentialité entre l’avocat et son client à tous les stades de leurs relations professionnelles.
L’accès à la profession ne doit pas être réservé à une élite et la Recommandation du Conseil de l’Europe tout comme les Principes de base relatifs au rôle du barreau insistent sur l’interdiction des discriminations quant à l’accès à la formation juridique et à la profession d’avocat
La recommandation européenne dispose également que « les décisions relatives à l’autorisation de pratiquer la profession d’avocat ou d’y avoir accès devraient être prises par une instance indépendante ».
Bien évidemment, en plus de ces garanties propres à leur profession, les avocats, comme les autres citoyens, doivent pouvoir jouir de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion.
Le droit de constituer des associations professionnelles autonomes et d’y adhérer est également reconnu aux avocats dans les Principes de base relatifs au rôle du barreau tout comme dans la Recommandation du Conseil de l’Europe.
III) Les devoirs et responsabilités des avocats
Les avocats, en tant qu’ « agents essentiels de l’administration de la justice », ont également des devoirs et des responsabilités. La Recommandation européenne est plus précise que le texte onusien sur ce point et son Principe III intitulé « Rôle et devoirs des avocats » peut s’apparenter à un « noyau dur » des principes déontologiques de la profession.
La Recommandation du Conseil de l’Europe définie également très clairement le rôle des barreaux et associations professionnelles d’avocats qui ont vocation à établir les règles déontologiques régissant la profession, à s’assurer de leur respect par les avocats, à en organiser la formation et la sanction le cas échéant. Elle indique qu’il doit s’agir « d’organes autonomes et indépendants des autorités et du public ».
La Recommandation ajoute également (Principe V. 5) que les barreaux doivent prendre toutes les mesures nécessaires, y compris celles consistant à défendre les intérêts des avocats auprès de l'organe approprié, lorsqu’un avocat est arrêté ou détenu, lors de toute décision d'entamer une procédure mettant en doute l'intégrité d'un avocat, en cas de fouille d'un avocat ou toute perquisition de ses biens ou encore de toute saisie de documents ou d'objets détenus par un avocat et enfin lors de publications d'articles de presse appelant une réaction de la part des avocats.
Il est intéressant de noter que les Principes de Base relatifs au rôle du Barreau, bien qu’étant un texte international, définissent les procédures disciplinaires de manière détaillée et exigent notamment que celles-ci soient portées devant une instance disciplinaire impartiale constituée par l’Ordre des avocats ou devant une autorité statutaire indépendante ou devant un tribunal. L’avocat doit pouvoir être assisté par un avocat de son choix et les décisions doivent être susceptibles de recours.
Mais les textes suffisent rarement à faire cesser les violations individuelles. C’est pour cette raison que le Programme des Nations- Unies pour les droits de l’homme a développé de plus en plus un système d’enquête indépendant, en dehors du cadre des traités, permettant d’adopter une démarche plus souple concernant les violations. Ainsi la Commission des droits de l’homme (aujourd’hui devenue le Conseil des droits de l’homme) peut nommer des experts indépendants pour examiner et surveiller la situation des droits de l’homme, établir des rapports publics concernant certains pays spécifiques ou mandats thématiques particuliers. Ces rapporteurs spéciaux se rendent régulièrement sur le terrain et peuvent avoir recours à toutes les sources fiables auxquelles ils ont accès.
Le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats
Fort du constat selon lequel il existe un lien étroit entre l’affaiblissement des garanties données aux magistrats et aux avocats et la fréquence et la gravité des violations des droits de l’homme, la fonction de Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats a été créée par la Commission des droits de l’homme des Nations- Unies en 1994 par sa résolution 1994/41.
M. Leandro Despouy (Argentine) occupe cette fonction depuis le 14 août 2003. Son mandat porte sur l’examen de toute allégation substantielle qui lui est envoyée. Le Rapporteur spécial reçoit les plaintes qui doivent être envoyées par écrit à son attention. La plainte ne répond pas à une forme particulière mais doit permettre d’identifier la victime et les responsables de la violation, ainsi que l’auteur de la plainte, et détailler précisément les circonstances de l'incident au cours duquel la violation présumée s'est produite.
Il doit identifier les attaques contre l'indépendance du pouvoir judiciaire, avocats et officiels de la cour, mais aussi noter tout progrès qui est accompli en matière de protection et d'amélioration de leur indépendance. Il a également pour mission de faire des propositions visant à renforcer l'indépendance du corps judiciaire et des avocats.
Le Rapporteur spécial doit également s'assurer que les droits fondamentaux garantis par les principaux instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques soient garantis à tout individu, y compris aux juges et aux avocats.
Dans son dernier rapport en date du 27 mars 2006, il apparaît que le rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats est statistiquement le plus souvent saisi concernant des menaces portées à l’encontre des avocats (35%) et l’absence de choix de son avocat (22%). Le rapport porte sur l’étude de situations dans 52 pays dont la France. Le rapporteur spécial ayant, le 25 avril 2005, conjointement avec la Présidente -Rapporteur du Groupe de travail sur la détention arbitraire, envoyé un appel urgent concernant Florence Moulin, avocate membre du Barreau de Toulouse.
Anne Souléliac
Avocate au barreau de Paris |